Avis 20171076 Séance du 05/10/2017

Communication du rapport d'expertise établi par la société CE BTP concernant les fuites du canal de Gairault qui inondent sa propriété et les propriétés voisines.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de communication du rapport d'expertise établi par la société CE BTP concernant les fuites du canal de Gairault qui inondent sa propriété et les propriétés voisines. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le rapport sollicité, qui porte sur les recherches de fuites du canal de Gairault situé aux abords de plusieurs propriétés ayant été inondées, contient des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle que de telles informations sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Sous ces réserves, et à condition que le document sollicité existe, la commission émet un avis favorable à la demande.