Avis 20171071 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les bilans détaillés (comptes administratifs) concernant les années 2013, 2014 et 2015 ; 2) la liste des abonnés professionnels au réseau de distribution d'eau potable de l'intercommunalité.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de la Casinca à Moriani à sa demande de communication des documents suivants : 1) les bilans détaillés (comptes administratifs) concernant les années 2013, 2014 et 2015 ; 2) la liste des abonnés professionnels au réseau de distribution d'eau potable de l'intercommunalité. En premier lieu, et en l'absence de réponse de la part de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, la commission estime que la liste des abonnés professionnels au réseau de distribution d'eau potable de l'intercommunalité s'inscrit dans le cadre de la mission de service public de distribution de l'eau potable du syndicat et revêt ainsi un caractère administratif. Cette liste comporte également des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L124-2 du code de l’environnement. En application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à ce document s’exerce donc dans les conditions définies au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment celles de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la communication à des tiers de la liste des abonnés professionnels porterait atteinte au secret de la vie privée des personnes physiques ou morales qui y figurent, eu égard aux informations que cette liste comporte, c'est-à-dire, notamment, le nom et le prénom des abonnés, leur adresse personnelle et leur numéro de téléphone. La commission estime par conséquent que cette liste n'est pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable au point 2) de la demande.