Avis 20171055 Séance du 11/05/2017

Copie des documents suivants concernant le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) « Les Chardons », dont elle subit les nuisances : 1) le rapport du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 17 novembre 2016, ainsi que toutes les pièces annexes ; 2) la demande présentée par ce GAEC en date du 14 mars 2016, ainsi que ses annexes ; 3) le rapport d'inspection de ce GAEC établi par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) en date du 26 octobre 2016, ainsi que ses annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Loire à sa demande de copie des documents suivants concernant le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) « Les Chardons », dont elle subit les nuisances : 1) le rapport du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 17 novembre 2016, ainsi que toutes les pièces annexes ; 2) la demande présentée par ce GAEC en date du 14 mars 2016, ainsi que ses annexes ; 3) le rapport d'inspection de ce GAEC établi par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) en date du 26 octobre 2016, ainsi que ses annexes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Haute-Loire, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Devront toutefois être préalablement occultées, les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes ou révélant de la part de ces tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale – sauf le cas échéant en ce qui concerne les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, à la communication desquelles ces secrets ne peuvent être opposés, conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.