Avis 20170990 Séance du 21/07/2017
Communication du compte-rendu de l'autopsie effectuée en janvier 2013 à l'institut médico-légal du CHU de Reims, de son fils Monsieur X, décédé le 29 décembre 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du compte-rendu de l'autopsie effectuée en janvier 2013 à l'institut médico-légal du CHU de Reims, de son fils Monsieur X, décédé le 29 décembre 2012.
La commission relève en premier lieu que le document dont il est demandé communication a été élaboré par le centre hospitalier universitaire de Reims à la suite du décès du fils de Madame X, avant d'être versé au dossier d'une instruction ouverte le 14 octobre 2016. Ce document n'ayant pas été produit par le magistrat instructeur ou à la demande de celui-ci, ni produit par l'autorité administrative à l’intention de ce dernier (CE, 27 juillet 1984, Association SOS Défense, pour les juridictions judiciaires), la commission est compétente pour se prononcer sur la demande de communication qui a été adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.
La commission précise ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication du document serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas, en l'état des informations dont dispose la commission, être le cas en l’espèce.
Dans ce cadre, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission souligne en outre que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt.
En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
En l'espèce, la commission, qui a pris note de l'intention de la garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer le document demandé à Madame X, dont la la qualité d'ayant-droit de son fils décédé n'est pas contestée, estime que le document sollicité est communicable à celle-ci. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.