Avis 20170974 Séance du 11/05/2017
Copie du contrat conclu avec le service des pompes funèbres de la commune relatif aux modalités et à l'organisation des obsèques de sa sœur X décédée le 31 mai 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie du contrat conclu avec le service des pompes funèbres de la commune relatif aux modalités et à l'organisation des obsèques de sa sœur X décédée le 31 mai 2016.
La commission, qui relève que « Pompes Funèbres Toulouse Métropole » est un service géré en régie par la commune de Toulouse, rappelle tout d'abord que les procès-verbaux d'inhumation et d'exhumation, les décisions prises par l'autorité municipale sur des demandes tendant à la réalisation de telles opérations, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par ledit code s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l'article L311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle en déduit que le document sollicité n'est communicable qu'aux ayants droit du défunt et à la famille proche, à condition, d'une part, qu'ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d'état civil, d'autre part, que l'intéressé ne se soit pas opposé à cette communication de son vivant, et enfin, que le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir une telle communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a indiqué à la commission que la défunte avait désigné son seul frère pour l'organisation de ses obsèques. La commission émet donc en application des principes énoncés ci-dessus, un avis défavorable à la demande.