Avis 20170972 Séance du 06/07/2017
Communication de l'intégralité des recueils des avis pour les avancements au grade de lieutenant de première classe le concernant, établis pour les années 2015, 2016 et 2017, mentionnant le nom des répondants et les avis émis, hébergés sur Google.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à sa demande de communication de l'intégralité des recueils des avis pour les avancements au grade de lieutenant de première classe le concernant, établis pour les années 2015, 2016 et 2017, mentionnant le nom des répondants et les avis émis, hébergés sur Google.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle estime dès lors que les documents sollicités, qu'ils soient conservés par l'administration sous une forme imprimée ou hébergés en ligne par l'intermédiaire d'un opérateur privé, sont bien des documents administratifs au sens de cette disposition.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a indiqué à la commission qu'il a transmis à l'intéressé la synthèse des avis portés pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la proposition d'avis formulée par son chef de groupement. La commission estime toutefois que ces documents ne répondent pas à l'objet de la demande qui porte sur la communication de l'intégralité des avis recueillis à l'aide de formulaires établis en ligne grâce à l'outil fourni par la société Google à l'occasion de la procédure d'avancement concernant Monsieur X. Elle considère que l'intégralité de ces formulaires ainsi que les courriers ou courriels d'accompagnement sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.