Avis 20170971 Séance du 11/05/2017

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation des services de la mobilité : 1) le rapport adressé au conseil communautaire présentant les caractéristiques des prestations à confier au délégataire, établi en application des dispositions de l'ar­ticle L1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) l'entier dossier de consultation des entreprises adressé aux candidats ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) le rapport d'analyse des candidatures présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre ; 6) l'offre initiale remise par l'attributaire ; 7) le rapport d'analyse des offres initiales remises par les candidats ; 8) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées aux candi­dats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 9) l'ensemble des lettres informant les candidats auditionnés des délais accordés pour présenter leur offre modifiée ; 10) l'ensemble des procès-verbaux se rapportant à la négociation ; 11) les procès-verbaux de questions-réponses ; 12) l'offre finale remise par l'attributaire ; 13) l'ensemble des avis techniques et des rapports établis afin d'analyser le contenu des offres et motiver la décision de la commission ; 14) le rapport adressé au conseil communautaire présentant la liste des entreprises ad­mises à présenter une offre, l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix du candidat retenu et l'économie générale du contrat, conformément à l'ar­ticle L1411-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ; 15) le rapport du président de la communauté urbaine sur le choix du délégataire ; 16) les lettres de convocation adressées aux membres du conseil communautaire préa­lablement à la délibération portant sur l'attribution de la convention ; 17) la délibération de l'assemblée délibérante sur le choix du délégataire et autorisant la signature de la convention conformément à l'article L1411-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 18) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes également signées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Dijonnaise - Le Grand Dijon à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation des services de la mobilité : 1) le rapport adressé au conseil communautaire présentant les caractéristiques des prestations à confier au délégataire, établi en application des dispositions de l'ar­ticle L1411-4 du code général des collectivités territoriales ; 2) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) l'entier dossier de consultation des entreprises adressé aux candidats ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) le rapport d'analyse des candidatures présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre ; 6) l'offre initiale remise par l'attributaire ; 7) le rapport d'analyse des offres initiales remises par les candidats ; 8) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées aux candi­dats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 9) l'ensemble des lettres informant les candidats auditionnés des délais accordés pour présenter leur offre modifiée ; 10) l'ensemble des procès-verbaux se rapportant à la négociation ; 11) les procès-verbaux de questions-réponses ; 12) l'offre finale remise par l'attributaire ; 13) l'ensemble des avis techniques et des rapports établis afin d'analyser le contenu des offres et motiver la décision de la commission ; 14) le rapport adressé au conseil communautaire présentant la liste des entreprises ad­mises à présenter une offre, l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix du candidat retenu et l'économie générale du contrat, conformément à l'ar­ticle L1411-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ; 15) le rapport du président de la communauté urbaine sur le choix du délégataire ; 16) les lettres de convocation adressées aux membres du conseil communautaire préa­lablement à la délibération portant sur l'attribution de la convention ; 17) la délibération de l'assemblée délibérante sur le choix du délégataire et autorisant la signature de la convention conformément à l'article L1411-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 18) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes également signées. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Dijonnaise - Le Grand Dijon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En application de ces principes, la commission considère, en premier lieu, que les documents visés aux points 3) et 16) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime, en deuxième lieu, que les pièces mentionnées aux points 1), 2), 14) et 17) sont également communicables, dans les mêmes conditions, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission considère, en troisième lieu, que, les documents visés aux points 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15) et 18) sont communicables au demandeur après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions rappelées plus haut. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, s’agissant de l'offre initiale de l’attributaire également visée au point 6), la commission rappelle qu'une telle offre doit être traitée comme une offre produite par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que cette offre initiale n'est pas communicable. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.