Avis 20170970 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants relatifs à un aménagement urbain de l'îlot de Paix-Reims de Gentilly : 1) la convention d'adhésion conclue entre la ville de Gentilly et la Métropole du Grand Paris dans le cadre de l'appel à projets « Inventions la Métropole » ; 2) les dossiers complets des trois candidats retenus par le jury le 27 février 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le Président de la Métropole du Grand Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un aménagement urbain de l'îlot de Paix-Reims de Gentilly : 1) la convention d'adhésion conclue entre la ville de Gentilly et la Métropole du Grand Paris dans le cadre de l'appel à projets « Inventons la Métropole » ; 2) les dossiers complets des trois candidats retenus par le jury le 27 février 2017. 3) les textes juridiques autorisant la construction de bâtiments sur un site défini comme trame verte La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de la Métropole Grand Paris, considère que la convention mentionnée au point 1) de la demande, par laquelle la commune de Gentilly s'est associée à l'appel à projets « Inventons la Métropole » constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle a été signée ainsi que le cas échéant, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans l'éventualité où elle aurait été annexée à une délibération adoptée par l'organe délibérant de la collectivité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que le processus de sélection des candidats ne s'achèvera pas avant l'automne 2017. La commission en déduit que les dossiers revêtent encore un caractère préparatoire et qu'ils ne deviendront communicables, sous réserve des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, qu'une fois qu'une entreprise aura été retenue pour entrer en négociation avec la collectivité. Elle émet dès lors un avis défavorable. Enfin, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission relève que le courrier du 23 janvier 2017 adressé par Monsieur X au Président de la Métropole du Grand Paris ne comportait pas de demande de communication des textes visés au point 3) de la saisine. Par suite elle estime que la demande est irrecevable sur ce point.