Avis 20170964 Séance du 11/05/2017
Copie des documents suivants dans le cadre de décrets le concernant en sa qualité de magistrat :
1) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1981 ;
2) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1987 ;
3) les décrets en date des 26 août 1981 et 24 juillet 1987.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017 à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d’une copie des documents suivants dans le cadre de décrets le concernant en sa qualité de magistrat :
1) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1981 ;
2) l'arrêté portant délégation à Monsieur X pour signer les ampliations des décrets présidentiels au nom du secrétaire général du Gouvernement datant de 1987 ;
3) les décrets en date des 26 août 1981 et 24 juillet 1987.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux a indiqué d’une part, ne pas être en possession des documents demandés aux points 1) et 2), ces derniers devant être en possession des services du Premier ministre et, d’autre part, avoir transmis la demande de Monsieur X au secrétariat général du gouvernement en en informant le demandeur. La commission, qui rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en prend acte et l'invite à adresser également une copie du présent avis au Premier ministre.
La commission déclare par ailleurs irrecevable la demande d’avis sur le point 3) dès lors que les documents demandés, qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.