Avis 20170958 Séance du 08/06/2017

Consultation des archives relatives à l’œuvre « Dirty Corner » d’Anish KAPOOR lors de l’exposition « KAPOOR Versailles » en 2015, à savoir : 1) les photographies des différentes métamorphoses de « Dirty Corner » lors de cette exposition, consécutives aux actes vandales, les réponses du domaine de Versailles, de l’artiste lui-même, ou ll’ordonnance de référé n°1506153 ; 2) les photographies et vidéos de tous les graffitis et dégradations qui ont souillé l’œuvre ; 3) les constats d’huissiers et rapports réalisés à ces occasions ; 4) le détail des mesures prises par le domaine de Versailles ; 5) le calendrier des faits ; 6) les positions des différents protagonistes relatives à ces actes de de vandalisme ; 7) l’intégralité des revues de presse relatives à cette exposition en possession de l’établissement ; 8) les livres d’or de l’exposition ; 9) l’intégralité des documents relatifs au « Dirty Corner » exposé lors de la saison 2015 ; 10) l’autorisation explicite d’accès, recommandation et accord précis écrits, adressée aux organismes collaborateurs auxquels l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles aurait pu avoir fait appel pour recenser ces informations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à sa demande de consultation des archives relatives à l’œuvre « Dirty Corner » d’Anish KAPOOR lors de l’exposition « KAPOOR Versailles » en 2015, à savoir : 1) les photographies des différentes métamorphoses de « Dirty Corner » lors de cette exposition, consécutives aux actes vandales, les réponses du domaine de Versailles, de l’artiste lui-même, ou l’ordonnance de référé n°1506153 ; 2) les photographies et vidéos de tous les graffitis et dégradations qui ont souillé l’œuvre ; 3) les constats d’huissiers et rapports réalisés à ces occasions ; 4) le détail des mesures prises par le domaine de Versailles ; 5) le calendrier des faits ; 6) les positions des différents protagonistes relatives à ces actes de de vandalisme ; 7) l’intégralité des revues de presse relatives à cette exposition en possession de l’établissement ; 8) les livres d’or de l’exposition ; 9) l’intégralité des documents relatifs au « Dirty Corner » exposé lors de la saison 2015 ; 10) l’autorisation explicite d’accès, recommandation et accord précis écrits, adressée aux organismes collaborateurs auxquels l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles aurait pu avoir fait appel pour recenser ces informations. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » En l’espèce, la commission note que l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est, en vertu du décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont la mission est notamment de contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement public, dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, à la date de sa séance, la commission considère que s'ils existent, les documents sollicités aux points 1) à 3), à la condition qu'ils n'aient pas été produits dans le cadre ou pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) à 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents sollicités aux points 7) à 10), la commission estime que ceux-ci, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et précise que, dans l'hypothèse où le point 10) de la demande tendrait à l'établissement d'un document destiné à permettre à Madame X d'effectuer ses recherches auprès d' « organismes collaborateurs » de l'établissement public du château de Versailles, cette demande serait irrecevable, le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.