Avis 20170957 Séance du 11/05/2017
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation gratuite sur place ou par courrier électronique, de la totalité des factures réglées par la commune, pour les années 2014, 2015 et 2016, concernant les frais de bouche et de restauration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation gratuite sur place ou par courrier électronique, de la totalité des factures réglées par la commune, pour les années 2014, 2015 et 2016, concernant les frais de bouche et de restauration.
En l'absence de réponse du maire de Roquebrune-sur-Argens à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime ensuite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission souligne enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités qui viennent d'être rappelées.