Avis 20170937 Séance du 27/04/2017
Copie du rapport écrit remis au président du jury du concours interne 2016 d'accès au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, avant délibération de celui-ci.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de copie du rapport écrit remis au président du jury du concours interne 2016 d'accès au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, avant délibération de celui-ci.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, sont conservés par l’administration, ceux-ci sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus. La commission considère, en effet, que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire.
En l'espèce, la commission constate que la délibération du jury est intervenue. Le document sollicité ayant ainsi perdu tout caractère préparatoire, la commission émet donc un avis favorable.