Avis 20170932 Séance du 11/05/2017

Communication des documents relatifs aux ensembles immobiliers « Le Prélude » et « La Marelle », à savoir : 1) le détail de la répartition des 36 places de stationnement prévues entre les garages et les places à l'air libre pour l'ensemble « Le Prélude » ; 2) le décompte du nombre de places de stationnement (autos et vélos) ; 3) le plan avant la construction avec la limite de propriété « Education Nationale - voie publique » ; 4) le plan après construction avec la limite de propriété « constructeurs / voie publique » ; 5) la délibération du conseil municipal autorisant la cession du terrain aux constructeurs accompagnée de l'avis de France Domaine ; 6) le plan indiquant l'emplacement des places de stationnement autos et vélos ; 7) les fiches qualité environnementale des permis de construire ACTIS N°38 1815 1036 et permis d'aménager SAGES N° 3818515001 ; 8) l'arrêté municipal du 9 novembre 2005 interdisant de nourrir les pigeons.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents relatifs aux ensembles immobiliers « Le Prélude » et « La Marelle », à savoir : 1) le détail de la répartition des 36 places de stationnement prévues entre les garages et les places à l'air libre pour l'ensemble « Le Prélude » ; 2) le décompte du nombre de places de stationnement (autos et vélos) ; 3) le plan avant la construction avec la limite de propriété « Education Nationale - voie publique » ; 4) le plan après construction avec la limite de propriété « constructeurs / voie publique » ; 5) la délibération du conseil municipal autorisant la cession du terrain aux constructeurs accompagnée de l'avis de France Domaine ; 6) le plan indiquant l'emplacement des places de stationnement autos et vélos ; 7) les fiches qualité environnementale des permis de construire ACTIS N°38 1815 1036 et permis d'aménager SAGES N° 3818515001 ; 8) l'arrêté municipal du 9 novembre 2005 interdisant de nourrir les pigeons. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Grenoble, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Elle estime donc que les documents mentionnés aux points 1) à 4), 6) et 7) sont communicables au demandeur, sous réserve qu'ils fassent effectivement partie d'un dossier d'autorisation d’urbanisme. Elle émet sous, cette réserve, un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission relève que les documents visés aux points 5) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.