Avis 20170929 Séance du 27/04/2017

Communication par courriel ou courrier de documents relatifs aux modalités de financement du service de l'enlèvement et de l'élimination des déchets ménagers : 1) le « Guide de la collecte des déchets » ; 2) les délibérations du conseil communautaire relatives aux taxes ou redevances en matière de gestion des déchets ménagers, applicables pour le deuxième semestre 2016 ; 3) la facture n°4843 émise le 9 décembre 2016 d'un montant de 32,25 euros, ainsi que le titre exécutoire correspondant (référence de la créance : BC25800/EX 2016 T 3002) ; 4) l'ensemble des correspondances y compris les courriers électroniques échangés avec la mairie de Réville-aux-Bois concernant son habitation située 8 rue de l'Abbé Aubry.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Damvillers-Spincourt à sa demande de communication par courriel ou courrier de documents relatifs aux modalités de financement du service de l'enlèvement et de l'élimination des déchets ménagers : 1) le « Guide de la collecte des déchets » ; 2) les délibérations du conseil communautaire relatives aux taxes ou redevances en matière de gestion des déchets ménagers, applicables pour le deuxième semestre 2016 ; 3) la facture n°4843 émise le 9 décembre 2016 d'un montant de 32,25 euros, ainsi que le titre exécutoire correspondant (référence de la créance : BC25800/EX 2016 T 3002) ; 4) l'ensemble des correspondances y compris les courriers électroniques échangés avec la mairie de Réville-aux-Bois concernant son habitation située 8 rue de l'Abbé Aubry. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes de Damvillers-Spincourt à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article R2224-27 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets, porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte par la mise à disposition du public d'un guide de collecte, le cas échéant, par voie électronique. Elle estime que le "guide de la collecte des déchets" visé au point 1) de la demande, s'il existe, constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable. S'agissant des délibérations visées au point 2), la commission précise qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis également favorable sur ce point de la demande. Concernant la facture visée au point 3), la commission constate que le service de collecte des déchets ménagers peut constituer, selon son mode de financement, un service public administratif ou un service public industriel et commercial, et que dans ce second cas, les relations entre les usagers et l'autorité en charge de ce service relèvent du droit privé, les documents qui s'y rapportent ne constituant alors pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de précisions sur les modalités de gestion du service au titre duquel la facture a été émise, la commission n'est donc compétente que dans l'hypothèse où le service constituerait un service public administratif. En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...)". Par suite, elle rend un avis favorable à la communication à Monsieur X de la facture sollicitée, sous réserve qu'il en soit le débiteur en sa qualité de propriétaire du logement. Enfin, au regard des dispositions précitées de l'article L311-6, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des correspondance échangés entre l'administration et la commune de Réville-aux-Bois, énoncées au point 4), à la condition toutefois que Monsieur X puisse être regardé comme intéressé par ces documents en sa qualité de propriétaire du logement.