Avis 20170926 Séance du 11/05/2017

Copie par envoi postal, de documents relatifs : I) à l'opération des enregistrements des chants Kalawu : 1) la convention signée en 2013 entre le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et l'association KALIPO ainsi de ses annexes comprenant le projet présenté par l'association ; 2) le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2013 entre la direction des affaires culturelles de Guyane (DAC), le PAG et le demandeur, représentant Toucan Production ; 3) le ou les rapports de Madame X (chargée de mission Subvention évènements culturels) ; 4) le compte rendu de lʼaction des enregistrements des chants Kalawu de Madame X (chargée de développement local tourisme, artisanat et culture) ; 5) le compte rendu de la réunion qui a eu lieu à Antécum Pata entre le PAG, la DAC et des Wayana au mois de mai 2014 et qui concernait de programme Maraké ; 6) les courriers adressés à l'association KALIPO par le PAG entre le 29 novembre 2012 et décembre 2014, ainsi que les comptes rendus de réunion entre le PAG et l'association KALIPO ; 7) le compte rendu financier dʼemploi de la subvention par l'association KALIPO ; II) à la construction du Tukushipan d'Elaé : 8) la convention signée entre le PAG et l'association KALIPO, ainsi que ses annexes ; 9) le compte rendu financier dʼemploi de la subvention par l'association KALIPO.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du parc national amazonien de Guyane à sa demande de copie par envoi postal, de documents relatifs : 1) à l'opération des enregistrements des chants Kalawu : a) la convention signée en 2013 entre le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et l'association KALIPO ainsi de ses annexes comprenant le projet présenté par l'association ; b) le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2013 entre la direction des affaires culturelles de Guyane (DAC), le PAG et le demandeur, représentant Toucan Production ; c) le ou les rapports de Madame X (chargée de mission Subvention évènements culturels) ; d) le compte rendu de lʼaction des enregistrements des chants Kalawu de Madame X (chargée de développement local tourisme, artisanat et culture) ; e) le compte rendu de la réunion qui a eu lieu à Antécum Pata entre le parc national amazonien de Guyane, la DAC et des Wayana au mois de mai 2014 et qui concernait de programme Maraké ; f) les courriers adressés à l'association KALIPO par le parc national amazonien de Guyane entre le 29 novembre 2012 et décembre 2014, ainsi que les comptes rendus de réunion entre le parc national amazonien de Guyane et l'association KALIPO ; g) le compte rendu financier dʼemploi de la subvention par l'association KALIPO ; 2) à la construction du Tukushipan d'Elaé : a) la convention signée entre le parc national amazonien de Guyane et l'association KALIPO, ainsi que ses annexes ; b) le compte rendu financier dʼemploi de la subvention par l'association KALIPO. La commission rappelle à titre liminaire que selon l’article L331-1 du code de l’environnement, un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-266 du 27 février 2007 a été créé, dans le département de la Guyane, un parc national dénommé "Parc amazonien de Guyane". Selon l’article 26 de ce décret, un établissement public national à caractère administratif a été créé pour assurer la gestion et l'aménagement de ce parc amazonien. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime, par suite, que les documents sollicités, s'ils sont en possession du parc national, se rattachent aux missions de service public de l'établissement. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, eu égard aux informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à leur communication.