Avis 20170914 Séance du 09/03/2017

Communication de l'intégralité du dossier scolaire de son fils, X X né le X à SAINT-CHAMOND, y compris le contenu des systèmes d'information et d’informatique, serveurs, etc, détenu par l'administration de l'Education nationale, dans les rectorats concernés et les établissements scolaires fréquentés par son enfant, notamment : 1) les dossiers d’inscription (complets et originaux avec toutes les pièces justificatives fournies) remplis par l’autre parent ; 2) les attestations de radiation ou attestations d’absence de radiation du précédent établissement scolaire notamment lorsqu’il a changé d’établissement scolaire avant la fin d’un cycle ; 3) les bulletins de notes ; 4) les photos de classes ; 5) les adresses de résidence de l’enfant ; 6) la liste des personnes autorisées à le prendre en charge à la sortie de l’établissement ; 7) les autorisations parentales pour les sorties et les parutions dans les médias.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité du dossier scolaire de son fils, X X né le X à SAINT-CHAMOND, y compris le contenu des systèmes d'information et d’informatique, serveurs, etc, détenu par l'administration de l'Education nationale, dans les rectorats concernés et les établissements scolaires fréquentés par son enfant, notamment : 1) les dossiers d’inscription (complets et originaux avec toutes les pièces justificatives fournies) remplis par l’autre parent ; 2) les attestations de radiation ou attestations d’absence de radiation du précédent établissement scolaire notamment lorsqu’il a changé d’établissement scolaire avant la fin d’un cycle ; 3) les bulletins de notes ; 4) les photos de classes ; 5) les adresses de résidence de l’enfant ; 6) la liste des personnes autorisées à le prendre en charge à la sortie de l’établissement ; 7) les autorisations parentales pour les sorties et les parutions dans les médias. La commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En l’espèce, il apparaît, ainsi qu'il découle du jugement du 3 novembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, que le demandeur a conservé l'autorité parentale sur son fils, qui est exercée conjointement avec la mère de ce dernier. La commission estime donc que le demandeur conserve le droit d’accéder au dossier scolaire de son enfant, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers. Elle émet donc un avis favorable sur la communication à ce dernier des documents demandés, sous réserve que ces documents existent et qu'ils figurent effectivement au dossier de l'enfant.