Avis 20170901 Séance du 21/07/2017

Copie, sous format informatique et par courriel, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le rapport réalisé vraisemblablement pour l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (Monsieur X, ex-directeur des routes, et Monsieur X, économiste), remis au gouvernement en 2013 (ou avant le programme de relance autoroutier (PRA) de 2015), ayant servi à la décision du PRA de 2015, dont les décrets n° 2015-1044, 2015-1045 et 2015-1046 pris le 21 août 2015, préparatoire aux décisions intervenues par ces décrets approuvant les avenants aux contrats de concessions autoroutières ; 2) les autres rapports détenus par les services de l’Etat durant les années 2013 à 2015 ayant servi à l’élaboration des avenants aux contrats de concessions autoroutières approuvés par ces mêmes décrets ; 3) l'avis du Conseil d'Etat préalable à ces décrets ; 4) l’étude de l’Inspection générale des finances ayant évalué à 75 minimum le nombre d’emplois nécessaires pour remplir les nouvelles missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), dont celles concernant les autoroutes en concession, fixées par le décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie, sous format informatique et par courriel, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le rapport réalisé vraisemblablement pour l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (Monsieur X, ex-directeur des routes, et Monsieur X, économiste), remis au gouvernement en 2013 (ou avant le programme de relance autoroutier (PRA) de 2015), ayant servi à la décision du PRA de 2015, dont les décrets n° 2015-1044, 2015-1045 et 2015-1046 pris le 21 août 2015, préparatoire aux décisions intervenues par ces décrets approuvant les avenants aux contrats de concessions autoroutières ; 2) les autres rapports détenus par les services de l’Etat durant les années 2013 à 2015 ayant servi à l’élaboration des avenants aux contrats de concessions autoroutières approuvés par ces mêmes décrets ; 3) l'avis du Conseil d'Etat préalable à ces décrets ; 4) l’étude de l’Inspection générale des finances ayant évalué à 75 minimum le nombre d’emplois nécessaires pour remplir les nouvelles missions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), dont celles concernant les autoroutes en concession, fixées par le décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission estime que les rapports dont la communication est demandée, s'ils existent, préparaient l'adoption de décisions relatives au plan de relance autoroutier et à la signature d'avenants aux concessions autoroutières par l’État, lesquelles sont, en l'état des informations dont dispose la commission, déjà intervenues au cours de l'année 2015. La commission considère donc que les documents demandés ne présentent plus un caractère préparatoire et sont donc communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points les points 1, 2 et 4 de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que les avis du Conseil d’État ne sont pas communicables en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.