Avis 20170892 Séance du 11/05/2017
Communication de l’intégralité du dossier relatif à son licenciement par la société X, sise 12 rue Paul Langevin (93270) Sevran, et notamment :
1) le rapport d'enquête établi par Madame X, inspectrice du travail au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail d'Ile-de-France, à la suite de la demande d'autorisation de licenciement formulée par son employeur ;
2) le rapport consécutif au recours initié par ce dernier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication de l’intégralité du dossier relatif à son licenciement par la société X, sise 12 rue Paul Langevin (93270) Sevran, et notamment :
1) le rapport d'enquête établi par Madame X, inspectrice du travail au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail d'Ile-de-France, à la suite de la demande d'autorisation de licenciement formulée par son employeur ;
2) le rapport consécutif au recours initié par ce dernier.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'enquête établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 de ce code, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
La commission rappelle, par ailleurs, que le droit de communication prévu par l'article L311-1 du même code ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Elle relève, en l'espèce, que les rapports d'enquête dont la communication est sollicitée ont été établis dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement et d'un recours hiérarchique formé par l'employeur du demandeur. Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication de ces rapports à ce dernier, à condition toutefois que la décision de l'autorité administrative pour laquelle ces rapports ont été établis soit intervenue.