Avis 20170891 Séance du 11/05/2017

Communication, pour l'année 2017, de son planning de surveillant au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour l'année 2017, de son planning de surveillant au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le demandeur a indiqué à la commission qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.