Avis 20170889 Séance du 11/05/2017
Copie des documents suivants :
1) le dossier complet (formulaire et pièces) de demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, déposé par Monsieur X, sur la base duquel l'administration s'est appuyée pour rendre la décision de l'arrêté n° DT 16-874 du 6 septembre 2016 ;
2) le dossier complet (formulaire et pièces) de demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, déposé par Monsieur X, sur la base duquel l'administration s'est appuyée pour rendre la décision de l'arrêté n° DT 16-875 du 6 septembre 2016 ;
3) le dossier complet (formulaire et pièces) de demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, déposé par LE GAEC DES FOUGERES, dont les demandeurs sont les associés co-gérants, sur la base duquel l'administration s'est appuyée pour rendre la décision de l'arrêté n° DT 16-873 du 6 septembre 2016.
Monsieur X et Madame X, pour le GAEC DES FOUGERES, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Loire à leur demande de communication des documents suivants :
1) le dossier complet (formulaire et pièces) de la demande déposée par Monsieur X sur le fondement de laquelle ce dernier a été autorisé, par un arrêté n° DT 16-874 du 6 septembre 2016, à exploiter 9,68 ha de parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Chalmazel ;
2) le dossier complet (formulaire et pièces) de la demande déposée par Monsieur X sur le fondement de laquelle ce dernier a été autorisé, par un arrêté n° DT 16-875 du 6 septembre 2016, à exploiter 11,14 ha de parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Chalmazel ;
3) le dossier complet (formulaire et pièces) de la demande déposée par le GAEC DES FOUGERES, dont les demandeurs sont les associés co-gérants, sur le fondement de laquelle ce dernier a été autorisé, par un arrêté n° DT 16-873 du 6 septembre 2016, à exploiter 28,40 ha de parcelles agricoles sur le territoire de la commune de Chalmazel.
La commission, qui a pris connaissance des pièces qui lui ont été transmises par le directeur départemental des territoires de la Loire, rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève qu’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter peut comporter des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret en matière industrielle et commerciale en ce qu’il comporte des éléments susceptibles de révéler la stratégie commerciale du bénéficiaire des concessions, tels que la description des biens détenus par l’exploitant ou les caractéristiques de l’exploitation.
La commission considère en conséquence que si un tel dossier peut être transmis à l'intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut en revanche pas faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle.
En l’espèce, la commission constate que la demande émane d’un concurrent aux autorisations d’exploitation accordées respectivement à Monsieur X et à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3).