Avis 20170880 Séance du 11/05/2017

Communication de l’intégralité du dossier administratif relatif à l'accident du travail de son client, survenu le 14 décembre 1992, dans le cadre de l’examen de sa demande de rechute de cet accident du travail intervenue le 19 mai 2015, laquelle n’a pu être instruite par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris faute de disposer du dossier administratif de l’accident initial.
Madame X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l’intégralité du dossier administratif relatif à l'accident du travail de son client, survenu le 14 décembre 1992, dans le cadre de l’examen de sa demande de rechute de cet accident du travail intervenue le 19 mai 2015, laquelle n’a pu être instruite par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris faute de disposer du dossier administratif de l’accident initial. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Monsieur X sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la demande.