Conseil 20170873 Séance du 06/04/2017

Caractère communicable, à un riverain qui s'est joint à une association locale de riverains, du courrier de refus en date du 23 décembre 2016, opposé par le préfet de la Manche à la demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Néhou présentée par la société SAMEOLE.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un riverain qui s'est joint à une association locale de riverains, du courrier de refus en date du 23 décembre 2016, opposé par le préfet de la Manche à la demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Néhou présentée par la société SAMEOLE. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Par conséquent, la commission considère que cette décision relative à un projet de création d'un parc éolien est communicable, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5, parmi lesquels figurent la sécurité publique et le secret de la défense nationale. Après avoir pris connaissance de la décision en cause, la commission estime toutefois qu'aucune mention des motifs qui ont conduit le ministre de la défense à refuser l'autorisation spéciale à laquelle le projet était soumis en application de l'article R244-1 du code de l'aviation civile, n'est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret de la défense nationale. Cette décision est donc communicable dans son intégralité.