Avis 20170846 Séance du 27/04/2017

Copie des documents suivants : 1) la carte nationale d'identité de l'intéressée née le X ; 2) les cartes nationales d'identité de ses frères nés à Maillot en Algérie et aujourd'hui décédés, à savoir : a) X né le X ; b) X né le X ; c) X né le X ; d) X né le X ; e) X né le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) le certificat de nationalité de l'intéressée née le X ; 2) les certificats de nationalité de ses frères nés à Maillot en Algérie et aujourd'hui décédés, à savoir : a) X né le X ; b) X né le X ; c) X né le X ; d) X né le X ; e) X né le X. La commission rappelle que le certificat de nationalité et le dossier y afférent sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que l'administration peut communiquer à Madame X copie de son certificat de nationalité française et émet un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. En l'espèce, la commission constate que Madame X ne se prévaut d'aucun motif légitime susceptible de justifier que les certificats de nationalité délivrés à ses frères décédés lui soient communiqués. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) de la demande.