Avis 20170831 Séance du 06/04/2017
Copie de documents relatifs au projet de parc éolien porté par la société Eco Delta :
1) les délibérations du conseil municipal des 4 mars, 14 avril, 14 juin, 26 juillet et 11 octobre 2016 ;
2) le document d'urbanisme concernant le secteur d'implantation de ce projet ;
3) le document d'urbanisme applicable à la parcelle cadastrée section C 338 ;
4) la liste des électeurs de la section de la commune possédant la parcelle cadastrée section C 338.
Madame X, pour le compte de l'association « Vents d'état », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hilaire La Plaine à sa demande de communication d’une copie de documents relatifs au projet de parc éolien porté par la société Eco Delta :
1) les délibérations du conseil municipal des 4 mars, 14 avril, 14 juin, 26 juillet et 11 octobre 2016 ;
2) le document d'urbanisme concernant le secteur d'implantation de ce projet ;
3) le document d'urbanisme applicable à la parcelle cadastrée section C 338 ;
4) la liste des électeurs de la section de la commune possédant la parcelle cadastrée section C 338.
En l’absence de réponse de la part du maire de Saint-Hilaire La Plaine à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents demandés aux 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Sont également communicables sur le fondement des même dispositions du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les extraits de la réglementation de l'urbanisme adoptée par le conseil municipal.
Elle émet donc un avis favorable à la transmission des documents visés aux points 1), 2) et 3).
La commission indique ensuite qu’aux termes du I de l’article L2411-1 du code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ».
L'article L2411-3 du même code prévoit que les membres de la commission syndicale sont élus selon des règles similaires à celles applicables à l'élection des conseillers municipaux. Il résulte du même article qu'après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal peuvent adresser au préfet du département une demande tendant à l'organisation de l'élection de la commission syndicale. Le représentant de l'Etat est alors tenu de convoquer les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. Sont électeurs de la section, les propriétaires de biens fonciers situés sur le territoire de la section, ainsi que les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section.
La commission relève ensuite que l'article D2411-2 du même code prévoit que, « pour l'application de l'article L28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées ». Elle en déduit qu'à l'instar des listes d'électeurs aux élections des députés, des conseillers généraux et municipaux dont la communication est régie par les articles L28 et R16 du code électoral, les listes des électeurs des sections sont communicables, de plein droit et à toute époque, à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 4).