Avis 20170807 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) la simulation de sa retraite à taux plein ; 2) les grilles indiciaires des aides-soignantes de catégories B et C ; 3) les calculs de ses points et des validations des services qu'elle a effectués ; 4) sa dernière attestation ASSEDIC ; 5) son dernier certificat de travail ; 6) ses attestations de cotisations CNR, IRCANTEC, CNRACL.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil à sa demande de communication des documents suivants : 1) la simulation de sa retraite à taux plein ; 2) les calculs de ses points et des validations des services qu'elle a effectués ; 3) sa dernière attestation ASSEDIC ; 4) son dernier certificat de travail ; 5) ses attestations de cotisations CNR, IRCANTEC, CNRACL ; 6) les grilles indiciaires des aides-soignantes de catégories B et C. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) tendent à l’élaboration de documents qui peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 3) à 5) sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l’administration et que le document mentionné au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, de ces documents.