Conseil 20170797 Séance du 27/04/2017

Caractère communicable, à deux associations de protection de l'environnement, des documents suivants : 1) les rapports de l'inspection des installations classées concernant le site d'élevage porcin de la société X, à Saint-Etienne-sur-Blesle ; 2) les trois arrêtés de mises en demeure établis à l'encontre de l'exploitant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à deux associations de protection de l'environnement, des documents suivants : 1) les rapports de l'inspection des installations classées concernant le site d'élevage porcin de la société X, à Saint-Etienne-sur-Blesle ; 2) les trois arrêtés de mises en demeure établis à l'encontre de l'exploitant. A titre liminaire, la commission rappelle que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu. L’article L124-4 du code de l’environnement précise les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement en indiquant notamment « I. Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; (…) ». Après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables.