Avis 20170795 Séance du 27/04/2017
Copie du jugement d'adoption du demandeur, né sous X le X à Cambrai et adopté par Monsieur X X et Madame X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Lille à sa demande de communication d'une copie du jugement d'adoption du demandeur, né sous X le X à Cambrai et adopté par Monsieur X X et Madame X X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal de grande instance de Lille, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
En l’espèce, le document sollicité revêt un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.