Avis 20170794 Séance du 27/04/2017
Copie de documents relatifs au camping de la Pommeraie et du Filament situé sur la Plaine de Prades :
1) les autorisation d'exploitation successives, notamment :
a) les autorisations initiales à la création du camping ;
b) les autorisations délivrées concernant l'augmentation des emplacements et du nombre de campeurs depuis sa création ;
c) l'autorisation délivrée pour l'installation d'un toboggan ;
2) les éléments relatifs au contrôle sanitaire effectué par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), notamment :
a) les informations concernant le système actuel d'assainissement ;
b) les informations relatives aux contrôles effectués ;
c) les informations concernant le système en construction ainsi que les contrôles prévus.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Thoiras à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au camping de la Pommeraie et du Filament situé sur la Plaine de Prades :
1) les autorisation d'exploitation successives, notamment :
a) les autorisations initiales à la création du camping ;
b) les autorisations délivrées concernant l'augmentation des emplacements et du nombre de campeurs depuis sa création ;
c) l'autorisation délivrée pour l'installation d'un toboggan ;
2) les éléments relatifs au contrôle sanitaire effectué par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), notamment :
a) les informations concernant le système actuel d'assainissement ;
b) les informations relatives aux contrôles effectués ;
c) les informations concernant le système en construction ainsi que les contrôles prévus.
La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Thoiras de procéder prochainement à la communication des documents demandés.