Avis 20170790 Séance du 27/04/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 euros au Fonds national juif (KKL) :
1) les pièces liées à l'attribution de cette subvention ;
2) les budgets et les comptes du KKL sur la base desquels le conseil régional s'est appuyé pour octroyer cette subvention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 euros au Fonds national juif (KKL) :
1) les pièces liées à l'attribution de cette subvention ;
2) les budgets et les comptes du KKL sur la base desquels le conseil régional s'est appuyé pour octroyer cette subvention.
En l'absence de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.