Avis 20170784 Séance du 06/04/2017

Copie, par courriel ou courrier ou télécopie, de documents relatifs aux travaux de remblaiement en zone humide, derrière la zone commerciale du rond-point de la Vaugine à Pusey : 1) les demandes et les autorisations délivrées en application des dispositions de la loi sur l'eau et de celles relatives à l'interdiction de détruire des espèces et des habitats protégés ; 2) l'ensemble des documents d'urbanisme produits dans le cadre de ces aménagements, notamment les permis de construire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de copie, par courriel ou courrier ou télécopie, de documents relatifs aux travaux de remblaiement en zone humide, derrière la zone commerciale du rond-point de la Vaugine à Pusey : 1) les demandes et les autorisations délivrées en application des dispositions de la loi sur l'eau et de celles relatives à l'interdiction de détruire des espèces et des habitats protégés ; 2) l'ensemble des documents d'urbanisme produits dans le cadre de ces aménagements, notamment les permis de construire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, s'agissant des documents sollicités au point 1), rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Par suite, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point et précise qu’il appartient à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents concernés, et d’en aviser le demandeur.