Avis 20170778 Séance du 11/05/2017

Copie du compte rendu de son entretien psychotechnique du 16 juin 2014 demandé par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, avec Madame X, psychologue du travail à Pôle Emploi, dans lequel il est mentionné que la question de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) se posait sérieusement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de son entretien psychotechnique du 16 juin 2014 demandé par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, avec Madame X, psychologue du travail à Pôle Emploi, dans lequel il est mentionné que la question de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) se posait sérieusement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus par Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vertu de l’article L5312-1du code du travail, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en second lieu que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du compte tendu de son entretien psychotechnique.