Avis 20170769 Séance du 11/05/2017

Communication de la fiche de renseignements et d'inscription à la crèche de son fils X X X dont il a l'autorité parentale conjointe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes d'Epinal Golbey à sa demande de communication de la fiche de renseignements et d'inscription à la crèche de son fils X X X dont il a l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. La commission relève en outre qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de divorce ou de séparation, le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant conserve son droit d’accès si l’autorité parentale reste partagée, une décision de justice définissant habituellement la situation juridique des parents à l’égard de l’enfant. Toutefois, la commission rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. La commission observe que par jugement du 25 février 2014, le juge aux affaires familiales a attribué conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant qui résidera à titre principal chez sa mère. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur, père de l’enfant X X X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable au demandeur dès lors que cette adresse est également celle de l’enfant.