Avis 20170764 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) l'accord national du 31 janvier 1996 relatif à la retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles adhérant à la CCPMA Retraite ; 2) les pièces, non accessibles sur le site du ministère, annexées à l'arrêté du 20 novembre 2000 portant approbation du règlement d'une institution de retraite supplémentaire, à savoir : - le règlement de CCPMA Retraite, caisse de retraite complémentaire, en vigueur au 31 décembre 1996 ; - l'assemblée générale ordinaire de CCPMA Retraite en date du 19 juin 1996.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'accord national du 31 janvier 1996 relatif à la retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles adhérant à la CCPMA Retraite ; 2) les pièces, non accessibles sur le site du ministère, annexées à l'arrêté du 20 novembre 2000 portant approbation du règlement d'une institution de retraite supplémentaire, à savoir : - le règlement de CCPMA Retraite, caisse de retraite complémentaire, en vigueur au 31 décembre 1996 ; - l'assemblée générale ordinaire de CCPMA Retraite en date du 19 juin 1996. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé, considère que les documents sollicités, en ce qu'ils sont relatifs à un régime de retraite complémentaire obligatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate cependant que le document sollicité au point 1) a fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du même code, en ce qu'il a été publié au bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 97-5 en date du 7 mars 1997, disponible à la direction des journaux officiels, 26 rue Desaix, 75 727 Paris Cedex 15. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point. Elle émet ensuite un avis favorable au surplus de la demande, les documents étant communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code s'agissant de la résolution de l’assemblée générale ordinaire de CCPMA Retraite en date du 19 juin 1996 et à la condition qu'ils aient été conservés par l'administration.