Conseil 20170760 Séance du 11/05/2017
Dans le cadre de la mise en place par la commune, en parallèle au service d’archives communales, d’un service d’archives privées, contenant un fonds de documents privés mais aussi de documents publics, et sachant que certains de ces documents ne sont pas communicables mais que d’autres seront amenés, dans le cadre de recherche, à être réutilisés :
1) le service d'archives communales, doit-il utiliser le même règlement sur la réutilisation des documents que celui des archives départementales ?
2) qui est titulaire du droit d'auteur et du droit sui generis en tant que commune ?
3) le principe de redevance ou licence peut-il être mise en place dans un service communal d'archives ?
4) le montant de cette redevance se fait en fonction des principes fixés par l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978, mais en tant que service d'archives communales doit-il être aligné sur le montant des archives départementales ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 avril 2017 votre demande de conseil relative au règlement de réutilisation des informations publiques que vous comptez élaborer dans le cadre de la mise en place par la commune de Pont-Sainte-Maxence, en parallèle au service d’archives communales, d’un service d’archives privées, contenant un fonds de documents privés mais aussi de documents publics, et sachant que certains de ces documents ne sont pas communicables mais que d’autres seront amenés, dans le cadre de recherches, à être réutilisés. Votre demande porte sur les points suivants :
1) le principe de redevance ou de licence peut-il être mis en place dans un service communal d'archives ?
2) le service d'archives communales doit-il utiliser le même règlement sur la réutilisation des documents que celui des archives départementales ? S'agissant du montant des redevances perceptibles au titre de certaines licences selon les principes fixés par le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, doit-il s'aligner sur le montant des archives départementales ?
3) qui est titulaire du droit d'auteur et du droit sui generis en tant que commune ?
La commission considère qu'en tant que structure publique financée par la commune de Pont-Sainte-Maxence, vous exercez une mission de service public de conservation et de valorisation du patrimoine culturel écrit. Compte tenu de la présence dans les fonds privés d'archives publiques que vous collectez, votre établissement est détenteur de documents administratifs dont les informations publiques qu'ils contiennent peuvent être soumises à des demandes de réutilisation. Votre service relève du champ couvert par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et se voit donc appliquer les dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques telles qu'elles sont établies dans le titre II du livre III de ce même code. Il en résulte qu'un service communal d'archives peut être amené à établir un règlement relatif à la réutilisation des informations publiques et mettre en place des licences de réutilisation. La commission vous rappelle que celles-ci s'avèrent obligatoires lorsque les demandes de réutilisation sont soumises au paiement d'une redevance (article L323-1).
Conformément aux dispositions de l'article L212-10 du code du patrimoine, la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l’État, qui, à votre échelon, est mené par la direction des archives départementales de l'Oise. Cette dernière doit notamment veiller à ce que la gestion des archives publiques en votre possession soit faite dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui couvrent les archives publiques, y compris par conséquent les modalités de réutilisation que vous pourriez élaborer. S'agissant de l'établissement d'un règlement et de licences de réutilisation, la commission ne peut que vous renvoyer aux dispositions déterminées par les chapitres III et IV du titre II du code des relations entre le public et l'administration. Les licences gratuites seront choisies dans une liste fixée par décret à paraître. Cette licence gratuite doit être complétée par une licence payante si vous décidez de tarifer certains usages commerciaux. Les tarifs de réutilisation doivent respecter les nouvelles règles de calcul définies par le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 : le montant total des recettes ne devra pas dépasser un « plafond », correspondant à la moyenne annuelle, sur des périodes déterminées, des coûts de production, de conservation et de mise à disposition des informations issues des programmes de numérisation. La détermination du montant des redevances doit se faire avec le conseil et l'aval des archives départementales de l'Oise au titre de leur contrôle scientifique et technique et la commission vous incite à solliciter leur conseil.
S'agissant enfin de la question du droit d'auteur et du droit sui generis, la commission comprend votre question comme portant sur les droits d'auteur dont votre commune pourrait se prévaloir sur les données que vous seriez amené à constituer dans le cadre de la numérisation des archives publiques et de leur mise à disposition. La commission vous rappelle à ce titre que l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration énonce que ces droits ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que vous publieriez.