Avis 20170754 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants approuvés par deux délibérations du conseil municipal en date du 12 décembre 2016:
1) la convention n° 2 du projet urbain partenarial conclue entre l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la SAS Village Delage avec la participation de la ville de Courbevoie ;
2) la convention de reversement à la ville, par l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, de la participation de la convention n° 2 du projet urbain partenarial.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de copie des documents suivants approuvés par deux délibérations du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 :
1) la convention n° 2 du projet urbain partenarial conclue entre l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la SAS Village Delage avec la participation de la ville de Courbevoie ;
2) la convention de reversement à la ville, par l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense, de la participation de la convention n° 2 du projet urbain partenarial.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents si les conventions ont été annexées aux délibérations qui les ont approuvées. Si elles ne l'ont pas été, les conventions sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code, tenant, notamment, à la préservation du secret en matière industrielle et commerciale.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.