Avis 20170753 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants relatifs à sa fille X hospitalisée dans l'établissement :
1) le suivi de présence des séances de sa fille ;
2) les notes et compte-rendu des professionnels : puéricultrices et auxiliaires de puériculture, assistante sociale, neuro-psychologue, éducatrice intervenant dans la prise en charge de sa fille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre SSR André Bousquairol à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa fille X, née le 16 avril 2012, hospitalisée dans l'établissement :
1) le suivi de présence des séances de sa fille ;
2) les notes et compte-rendu des professionnels : puéricultrices et auxiliaires de puériculture, assistante sociale, neuro-psychologue, éducatrice intervenant dans la prise en charge de sa fille.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre SSR André Bousquairol a informé la commission qu'une partie des pièces du dossier de soins ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à Madame X le 21 décembre 2016 et le 12 janvier 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
Pour le surplus, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la prise en charge de sa fille mineure, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette dernière soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, et prend également note que que le planning faisant état des jours et horaires des séances thérapeutiques et rééducatives, le suivi de présence aux séances thérapeutiques et rééducatives au sein de l’établissement, le suivi staturo-pondéral, le compte-rendu de la consultation dentaire, le suivi diététique et oralité, les réajustements des prescriptions médicamenteuses initiées par le médecin traitant ou l’hôpital seront prochainement communiquées à l'intéressée.