Avis 20170749 Séance du 31/12/2017

Copie, envoyée à son adresse postale, de son entier dossier administratif de 1988 à 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie, envoyée à son adresse postale, de son entier dossier administratif de 1988 à 2012. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder prochainement à la communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.