Avis 20170744 Séance du 27/04/2017

Copie d'éléments relatifs au projet d'aménagement des rives de la Chiers à Cons-la-Grandville : - concernant le choix du maître d'œuvre HYDRETUDES : 1) la nature de la procédure de consultation mise en œuvre par le SIAC ; 2) la liste des prestataires consultés et de ceux ayant répondu aux appels d'offres ; 3) le tableau récapitulatif des offres reçues ; 4) les critères de sélection ; 5) les délibérations des organes compétents du SIAC ; - concernant les capacités techniques et financières du maître d'œuvre et des entreprises prestataires choisis : 6) les garanties de compétences et les garanties financières de ces entreprises ; 7) les habilitations et les contrats d'assurance des entreprises ; 8) les éléments techniques et juridiques du dossier d'autorisation en cours de finalisation concernant les parcelles cadastrées dont le demandeur est propriétaire, B135, 460, 637, 674, 675 et autres ; - concernant le secteur dit amont (secteur de la Mairie-Poste, du Foyer communal, du Prieuré et de la rue des Prés) : 9) le projet de descriptif technique détaillé des travaux à réaliser sur ses parcelles pour une préservation durable de l'accès permanent au Pré des Moines par la grille du Prieuré ; 10) le projet de convention tripartite relative à l'entretien des aménagements ; 11) un document en 3D permettant de visualiser l'aspect final de la fin en risberme du méandre de la rivière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la Chiers (SIAC) à sa demande de tendant à la communication de différents éléments relatifs au projet d'aménagement des rives de la Chiers à Cons-la-Grandville. La commission comprend que Monsieur X, compte tenu des termes de son courrier du 20 juin 2016, sollicite son avis sur le refus de communiquer les documents suivants : 1) En ce qui concerne l’attribution de marché de maîtrise d’œuvre à la société HYDRETUDES : a) la nature de la procédure de consultation mise en œuvre par le SIAC ; b) la liste des prestataires consultés et de ceux ayant répondu aux appels d'offres ; c) le tableau récapitulatif des offres reçues ; d) les critères de sélection ; e) les délibérations des organes compétents du SIAC ; f) les garanties de compétences et les garanties financières de la société HYDRETUDES ; g) les habilitations et les contrats d'assurance de la société HYDRETUDES ; 2) En ce qui concerne l’attribution des marchés des travaux et des équipements : a) les garanties de compétences et les garanties financières de ces entreprises ; b) les habilitations et les contrats d'assurance des entreprises ; 3) les éléments techniques et juridiques du dossier d'autorisation au titre du code de l’environnement en cours de finalisation concernant les parcelles cadastrées dont le demandeur est propriétaire, B135, 460, 637, 674, 675 et autres ; 4) En ce qui concerne le secteur dit amont (secteur de la Mairie-Poste, du Foyer communal, du Prieuré et de la rue des Prés) : a) le projet de descriptif technique détaillé des travaux à réaliser sur ses parcelles pour une préservation durable de l'accès permanent au Pré des Moines par la grille du Prieuré ; b) le projet de convention tripartite relative à l'entretien des aménagements ; c) un document en 3D permettant de visualiser l'aspect final de la fin en risberme du méandre de la rivière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIAC a indiqué à la commission que les documents demandés au e du point 1) avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 14 avril 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le président du SIAC a également informé la commission que S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2) : La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à Monsieur X sous réserve de l’occultation, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents s’ils existent. S’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4) : La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents s’ils existent et rappelle à cet égard, s'agissant du document demandé au c du point 4), que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.