Avis 20170742 Séance du 27/04/2017

Copie des grilles de corrections et des annotations relatives aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) en chirurgie orthopédique et traumatologie, session 2016, auxquelles il s'est présenté sous le n° « DR0231600058 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à sa demande de communication d’une copie des grilles de corrections et des annotations relatives aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) en chirurgie orthopédique et traumatologie, session 2016, auxquelles il s'est présenté sous le n° « DR0231600058 ». En l’absence de réponse de la part de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à la date de sa séance, la commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. La commission comprend, d’abord, de la réponse de refus opposée au demandeur que les cahiers d’épreuve qui constituent les copies ne sont pas annotés. Elle considère néanmoins, qu’en dépit de l’intérêt limité de cette communication, ce document est communicable. Elle émet donc un avis favorable sur ce premier point. Elle relève, ensuite, que les grilles de corrections ont été élaborées par le jury qui n’a pas souhaité les remettre à l’administration. Dans ces conditions, la commission estime que ces documents ne sont pas communicables sauf à porter atteinte au secret de la délibération du jury. Elle émet donc un avis défavorable sur ce second point.