Avis 20170740 Séance du 27/04/2017
Copie de l'ensemble des pièces des dossiers fiscaux, impôts sur les revenus et prélèvements sociaux, concernant son client, pour les années 2001 à 2007, incluant notamment les déclarations des revenus, les avis d'impositions et les avis de dégrèvements, sans que cette liste soit limitative.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'ensemble des pièces du dossier fiscal de son client, et en particulier des déclarations de revenus souscrites au titre des années 2001 à 2007, des avis d'imposition et des avis de dégrèvements établis au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.