Avis 20170734 Séance du 31/12/2017
Communication des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de la X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), concernant la société à responsabilité limitée X.
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif.
En l'espèce, la commission constate qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée, Madame X n'a pas produit de copie d'une demande qu'elle aurait adressée au service chargé de la gestion du fichier national des comptes bancaires (FICOBA) pour l'accès aux informations contenues dans ce fichier concernant la société X. La commission relève que les seules demandes présentées à l'administration fiscale, qui ont été adressées les 15 et 16 novembre 2016 au centre des impôts de Marennes, ne portent que sur la communication à Madame X de « la liste des comptes et comptes joints, ouverts en [son] nom ou avec des tiers ».
En l’absence d’une demande préalable adressée au service et portant sur les informations concernant la société X, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.