Avis 20170722 Séance du 27/04/2017

Communication de son classement à la CAP 2016 compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix section CRS-Paris, dans le cadre du mouvement inter-CRS et général.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de son classement à la CAP 2016 compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix section CRS-Paris, dans le cadre du mouvement inter-CRS et général. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. La commission estime ainsi que le document sollicité est, pour la seule mention le concernant, communicable au demandeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.