Avis 20170710 Séance du 31/12/2017

Consultation et copie de son dossier individuel numéroté et classé sans discontinuité sur un CD-ROM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation et copie de son dossier individuel numéroté et classé sans discontinuité sur un CD-ROM. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle invite donc l’administration à proposer au demandeur la consultation sur place qu'il sollicite également. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.