Avis 20170679 Séance du 06/04/2017
Communication du compte rendu de Madame X, contrôleur du travail, relatif aux constats qu'elle a effectués concernant sa situation au sein de l'entreprise X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de Madame X, contrôleur du travail, relatif aux constats qu'elle a effectués concernant sa situation au sein de l'entreprise X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.