Avis 20170670 Séance du 27/04/2017
Communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des arrêtés portant attribution de logements et de véhicules de fonction aux agents concernés.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine Oise à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des arrêtés portant attribution de logements et de véhicules de fonction aux agents concernés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers et notamment des dispositions combinées des articles L2121-13 et L5211-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.