Avis 20170668 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants relatifs à son fils X dont elle a l'autorité parentale conjointe : 1) les dates des réunions parents/professeurs concernant l'année- scolaire 2015-2016 de la classe de seconde de son fils ; 2) la ou les fiches de dialogue de l'année 2015-2016 de seconde de son fils, notifiant les choix d'orientation de l'élève, dont elle n’a pas eu connaissance ; 3) les résultats des élections d'octobre 2015 des parents d'élèves au CA du lycée ; 4) la décision de notification de l'orientation décidée pour son fils en fin d'année de seconde, dont elle n’a pas eu connaissance ; 5) le compte-rendu du conseil de classe du troisième trimestre de l'année 2015-2016 de seconde de son fils ; 6) le registre des listes électorales de l'année 2015-2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Georges de la Tour de Nancy à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son fils X dont elle a l'autorité parentale conjointe : 1) les dates des réunions parents/professeurs concernant l'année scolaire 2015-2016 de la classe de seconde de son fils ; 2) la ou les fiches de dialogue de l'année 2015-2016 de seconde de son fils, notifiant les choix d'orientation de l'élève, dont elle n’a pas eu connaissance ; 3) les résultats des élections d'octobre 2015 des parents d'élèves au CA du lycée ; 4) la décision de notification de l'orientation décidée pour son fils en fin d'année de seconde, dont elle n’a pas eu connaissance ; 5) le compte-rendu du conseil de classe du troisième trimestre de l'année 2015-2016 de seconde de son fils ; 6) le registre des listes électorales de l'année 2015-2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 5) sont communicables à la demanderesse en sa qualité de mère de l'élève, détentrice de l'autorité parentale, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 5), de l'occultation ou la disjonction des mentions relatives aux autres élèves de la classe, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve, s'agissant du point 1), qu'il existe un document comportant ces informations et dont la communication serait de nature à satisfaire la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 6), la commission considère que la communication des listes électorales de parents d'élèves établies en vue des élections de leurs représentants porterait atteinte au respect de la vie privée des personnes qui y sont enregistrées. Elle estime que ces documents ne sont donc communicables, sur le fondement de la même disposition, qu'à chaque personne inscrite sur la liste, uniquement pour la mention qui la concerne. Elle émet, sur ce point, un avis favorable à la communication de la seule mention relative à la demanderesse, à l'exclusion de celles relatives aux tiers. La commission rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès à ces listes que les parents d'élèves pourraient tenir d'autres textes que ceux sur la mise en œuvre desquels la commission a reçu compétence pour se prononcer, énumérés à l'article L342-2 du code des relations entre le public et administration.