Avis 20170666 Séance du 27/04/2017

Copie, de préférence par voie numérique, du bilan régional SAGIR pour l'année 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de copie, de préférence par voie numérique, du bilan régional SAGIR pour l'année 2015. En l'absence de réponse de l'administration avant la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L421-1 du code de l’environnement : « I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. / Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. / Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L423-2. / L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. / L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. ». La commission en déduit que ceux des documents qui se rapportent aux missions de service public dont est investi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe en outre que « SAGIR » est un réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France et que cette surveillance est fondée sur un partenariat entre les Fédérations des chasseurs et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. La commission en déduit que le bilan régional SAGIR pour l’année 2015 s’inscrit dans le cadre des missions dévolues à l’office. La commission rappelle enfin que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que la diversité biologique. La commission estime donc que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication et invite le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune à y procéder selon la modalité choisie par le demandeur, conformément à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, si ce document est disponible sous forme électronique.