Avis 20170663 Séance du 27/04/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un garage-atelier communal : 1) les courriers échangés avec l'ensemble des candidats au cours des négociations ; 2) la décision portant création et composition de la commission d'appel d'offres visée en page 7 du règlement de la consultation ; 3) les procès-verbaux établis par cette commission lors de l'analyse des candidatures et des offres ; 4) le mémoire technique de la société attributaire, notamment le délai et les moyens matériels et humains proposés pour l'exécution du marché ; 5) les mesures de publicité afférentes à la signature de ce lot.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fontrabiouse à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un garage-atelier communal : 1) les courriers échangés avec l'ensemble des candidats au cours des négociations ; 2) la décision portant création et composition de la commission d'appel d'offres visée en page 7 du règlement de la consultation ; 3) les procès-verbaux établis par cette commission lors de l'analyse des candidatures et des offres ; 4) le mémoire technique de la société attributaire, notamment le délai et les moyens matériels et humains proposés pour l'exécution du marché ; 5) les mesures de publicité afférentes à la signature de ce lot. En l'absence de réponse du maire de Fontrabiouse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 5) de la demande, et favorable, sous les réserves rappelées, s'agissant des points 1) et 3). Elle émet en revanche, un avis défavorable à la communication du mémoire technique visé au point 4) de la demande, dès lors que celle-ci porterait atteinte à la préservation du secret industriel et commercial.