Avis 20170662 Séance du 06/04/2017

Communication des documents suivants sans occultations « illégales » : 1) concernant Madame X, secrétaire de mairie : a) le bulletin de salaire d'octobre 2016 ; b) le contrat de recrutement ou arrêté de nomination ; c) l'arrêté de titularisation ; 2) concernant Madame X : a) l'arrêté municipal portant nomination ; b) le bulletin de salaire de janvier 2016 ; c) l'arrêté de titularisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Jas à sa demande de communication des documents suivants sans occultations « illégales » : 1) concernant Madame X, secrétaire de mairie : a) le bulletin de salaire d'octobre 2016 ; b) le contrat de recrutement ou arrêté de nomination ; c) l'arrêté de titularisation ; 2) concernant Madame X : a) l'arrêté municipal portant nomination ; b) le bulletin de salaire de janvier 2016 ; c) l'arrêté de titularisation. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet, donc sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1)a) et 2)b). Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Jars à la demande qui lu a été adressée, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus mais seulement d’éclairer l’administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation, ni, a fortiori, de procéder elle-même à ces occultations. Toutefois, la commission précise, en l'espèce, que le bulletin de salaire de Madame X doit être occulté des seules mentions relatives au nombre d'heures travaillées et au numéro de sécurité sociale. La commission estime que les arrêtés sollicités aux points 1)b), 1)c), 2)a) et 2)c) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Dans l'hypothèse toutefois où l'arrêté de nomination de Madame X mentionné au point 1)b) de la demande n'existerait pas en raison du statut contractuel de l'intéressée, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point. Le maire de Jars a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents relatifs à Madame X. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'administration qui met cet agent à disposition de la commune, et d’en aviser le demandeur. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées au maire de Jas, invite le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.