Avis 20170654 Séance du 27/04/2017

Communication, dans le cadre de sa participation à l'étude ancillaire « MEMENTO AmyGing », de l'examen TepScan Amyloïde qu'il a passé le 15 mars 2016, clichés et résultats.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication, dans le cadre de sa participation à l'étude ancillaire « MEMENTO AmyGing », de l'examen TepScan Amyloïde qu'il a passé le 15 mars 2016, clichés et résultats. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur du centre hospitalier régional de Montpellier, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés sont les clichés et résultats de l'examen pratiqué sur Monsieur X. Elle émet, dès lors, un avis favorable à leur communication.